J.O. 258 du 7 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19026

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 novembre 2003 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle


NOR : EQUA0301327A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;

Vu la directive 2002/30 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 132-4, R. 160-1 et R. 221-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle en date du 30 juin 2003 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 4 septembre 2003 ;

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté concerne les créneaux horaires de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle situés chaque jour dans les plages horaires nocturnes suivantes (exprimées en heures locales) :

0 h 00 et 4 h 59 pour les créneaux horaires de départ ;

0 h 30 et 5 h 29 pour les créneaux horaires d'arrivée.

Article 2


Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués à des transporteurs aériens sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au titre de la période commençant le premier jour de la saison de planification aéronautique d'hiver 2003-2004 et se terminant le dernier jour de la saison de planification aéronautique d'été 2004 est fixé à un niveau correspondant à 22 500 créneaux horaires pour 52 semaines.

Pour les saisons aéronautiques suivantes, et sur la base de deux périodes de planification horaire consécutives (hiver puis été), le nombre maximal mentionné à l'alinéa précédent sera réduit du nombre total de créneaux horaires inutilisés ou abandonnés par les transporteurs aériens par application de l'article 3 et ajusté selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées.

Article 3


Sans préjudice des dispositions de l'article 10.3 du règlement (CEE) no 95/93 susvisé, tout créneau horaire attribué sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er n'est pas à nouveau attribué au cas où il serait inutilisé ou abandonné par un transporteur en cours ou en fin de saison.

Article 4


Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien par saison aéronautique de planification à compter de celle d'hiver 2003-2004 est, à concurrence de ceux qu'il a demandés à la date limite fixée par le coordonnateur, le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique dans lesdites plages horaires au titre de la saison aéronautique équivalente précédente, ajusté, le cas échéant, selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées ;

- nombre de créneaux horaires qu'il a utilisés sur cet aéroport dans lesdites plages horaires pendant la saison aéronautique équivalente précédente, ajusté, le cas échéant, selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à la gestion des créneaux horaires attribuables sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, telle qu'elle résulte des dispositions du règlement (CEE) no 95/93 susvisé, sous réserve du respect du nombre maximal fixé à l'article 2.

Article 6


Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque les circonstances l'exigent.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables, d'une part, en cas d'urgence pour des motifs liés à la sécurité des vols ou des personnes, d'autre part, aux mouvements en liaison avec une mission humanitaire ou sanitaire.

Article 8


Le directeur général de l'aviation civile et le coordonnateur de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau